I-13.3, r. 2 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
26.1. Sous réserve de l’article 32, le titulaire d’un permis d’enseigner délivré sur la base d’une autorisation d’enseigner obtenue à l’extérieur du Québec, ne peut obtenir un brevet d’enseignement en application d’un accord interprovincial ou international portant sur la mobilité de la main-d’oeuvre auquel le Québec est partie, s’il a échoué le stage probatoire ou, le cas échéant, la reprise de ce stage.
A.M. 2010-07-11, a. 17.